Article R330-1 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version16/03/2003
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-1102 1954-11-12 art. 1

Entrée en vigueur le 16 mars 2003

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 4 () JORF 16 mars 2003

Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003

I. - Les décisions relatives aux licences d'exploitation des transporteurs aériens publics, notamment leur délivrance, leur transformation en licence temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19, après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

Toutefois, cet avis n'est pas requis préalablement au renouvellement d'une licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de redressement judiciaire, ou au retrait intervenant à la suite de la liquidation judiciaire de la société ou de sa dissolution.

L'avis du conseil est émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations devant celui-ci.

II. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de moins de 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers.

III. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-1 du présent code, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs utilisés est supérieure selon les cas :

Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge :

Pour les vols locaux à :

- trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;

- cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien.

Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol :

- sans escale ;

- dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ;

- de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les aéronefs ultra-légers motorisés ;

- durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
14 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

, n° 01-20.778, Bull. 2005, I, n° 444, […] I de la loi n° 82-1153 du 30 déc. 1982 d'orientation des transports intérieurs ayant modifié l'article L. 310-1 du code de l'aviation civile. 3 Art. R. 421-1 de ce code. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Elle énonce sur ce point : « Indépendamment du caractère touristique de la prestation, le taux réduit de la TVA prévu au b quater du l'article 279 du CGI pour les transports de voyageurs s'applique aux opérations de baptêmes de l'air dès lors qu'elles répondent à la définition du transport aérien prévu par l'article L.6400-1 du code des transports et l''article R.330-1 du code de l'aviation civile. […] Bachelier p. 10, […]

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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile

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Décisions31


1Cour d'appel de Riom, 24 octobre 2007, n° 06/02712
Confirmation

[…] Attendu en second lieu qu'aux termes de l'article 330-1 du code de l'aviation civile, le transport aérien consiste à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 août 2014, n° 1403231
Non-lieu à statuer

[…] — le directeur de région de l'aviation civile n'a pas été consulté ; — l'arrêté n'a pas été transmis à la direction générale de l'aviation civile en vue de sa diffusion par le service d'information aéronautique ainsi que le prévoit l'arrêté du 3 mars 2006 ; — l'arrêté méconnaît la réglementation relative aux baptêmes de l'air et notamment les articles L. 330-1 et R. 330-1 du code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté dont la suspension partielle est demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 1 er août 2014, présenté pour la commune de La-Teste-de-Buch qui conclut au non-lieu à statuer ;

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 2 novembre 2021, 19BX03397, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La société Ojb Parachutisme se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, […] le taux réduit de la TVA prévu au b quater du l'article 279 du CGI pour les transports de voyageurs s'applique aux opérations de baptêmes de l'air dès lors qu'elles répondent à la définition du transport aérien prévu par l'article L.6400-1 du code des transports et l'article R.330-1 du code de l'aviation civile. /Constitue un transport aérien au sens de ces dispositions toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, […]

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