Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN
Article R330-1-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2003
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 4 () JORF 16 mars 2003
Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003
En dehors des cas visés au III de l'article R. 330-1, l'activité de transport aérien public mentionnée à l'article L. 330-1 est subordonnée, en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité conformément aux dispositions des articles 2 (d) et 9 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives notamment au contenu du certificat de transporteur aérien, à sa durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises de transport aérien en vue de son obtention.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile en vigueur à la date de la décision contestée : Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après (…) / 4° Pour les entreprises effectuant les activités de transport aérien public, l'agrément des aptitudes techniques résulte, sauf pour les cas visés au III de l'article R. 330-1, […]
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[…] au départ de Cayenne Rochambeau, à destination d'aéroports publics et privés en Guyane et vers les pays limitrophes ; a) – qu'il a agi dans le cadre d'une activité d'affrètement au sens de l'article L. 323-2 du code de l'aviation civile, soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public ; qu'en l'espèce, […] qu'un tel montage juridique a été condamné par les tribunaux ; que deux autres éléments démontrent que l'activité de M. F… est celle de transport aérien public au sens de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile ; qu'il s'agit d'une part, […] en vertu des articles L. 330-1, R. 133-1-1-4° et R. 330-1-1- du code de l'aviation civile ; qu'or, selon la DGAC, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 21 mai 2008, 06PA02385, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident en question est dû, d'une part, à l'arrêt des deux moteurs en vol à la suite d'une alimentation insuffisante de l'appareil en carburant et, d'autre part, à la préparation maladroite, tardive et incomplète de l'atterrissage ; qu'il est apparu, lors de l'enquête effectuée après l'accident, d'une part, que l'association Centre Aff'air exerçait l'activité de transport aérien public sans y avoir été régulièrement autorisée dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 et R. 330-1 du code de l'aviation civile et, d'autre part, que le pilote ne disposait pas du certificat de transport aérien prévu par l'article R. 330-1-1 du même code ni même d'une licence de pilote valide ;
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