Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN / Section 1 : Entreprises autorisées et entreprises agréées
Article R330-4 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Les entreprises autorisées sont soumises au contrôle que l'Etat exerce pour l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur concernant le personnel navigant, le matériel volant et l'exploitation technique de ce matériel.
Le contrôle de l'exploitation technique porte notamment sur :
L'application des règles de la circulation aérienne ;
La conduite des vols ;
Les conditions d'emploi des aéronefs ;
Les équipements et instruments de bord ;
Les équipements de secours et de sauvetage ;
L'entretien des aéronefs ;
Les documents et livres de bord, en particulier les manuels d'exploitation ;
La composition et les conditions d'emploi des équipages de conduite ;
Le transport des matières dangereuses ou infectes.
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile préciseront les modalités d'application de l'alinéa précédent.
Ces contrôles sont exercés au sol et en vol soit directement par des agents de l'Etat, dans des conditions qui seront définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par l'intermédiaire d'organismes délégués à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les contrôleurs dont la liste sera communiquée aux entreprises auront, pour l'exercice de leurs fonctions et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des appareils. A cet effet, un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.
Les dépenses entraînées par les contrôles sont à la charge des entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Commentaires • 2
[…] Vu l'arrêté du 30 octobre 1937 agréant la société anonyme Bureau Veritas comme société de classification chargée d'assurer le contrôle pour la délivrance et le maintien […] R.133-5 et R.330-4 du code de l'aviation civile ; qu'il est l'unique opérateur à avoir reçu cet agrément ; qu'enfin, en vertu du cahier des charges précité, il est soumis à un contrôle administratif, technique et financier étroit de l'administration de l'aviation civile ; que, dès lors, si le GSAC a le caractère d'une personne morale de droit privé, l'activité à l'origine du litige qui l'oppose à la Fédération nationale aéronautique et à 242 […] […] Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Vu le code de l'aviation civile, notamment son article r. 330-4 ; vu l'arrete du secretaire d'etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme en date du 20 aout 1956 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
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[…] « Nous avons bien noté que vous acceptiez la décision du C.CLRA.L. de Marseille du 56/04/2004. […] qu'il a pour finalité d'assurer le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 octobre 1937 du ministre de l'Air , qu'il a été agréé à cet effet par l'arrêté du 10 décembre 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, pris sur le fondement des articles R. 133-5 et R. 330-4 du code de l'aviation civile , qu'il est l'unique opérateur à avoir reçu cet agrément , qu'enfin, en vertu du cahier des charges précité, […]
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3. Tribunal des conflits, 8 juin 2009, 09-03.713, Publié au bulletin
[…] qu'il a pour finalité d'assurer le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 octobre 1937 du ministre de l'Air ; qu'il a été agréé à cet effet par l'arrêté du 10 décembre 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, pris sur le fondement des articles R.133-5 et R.330-4 du code de l'aviation civile ; qu'il est l'unique opérateur à avoir reçu cet agrément ; qu'enfin, en vertu du cahier des charges précité, […]
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Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile
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