Article R330-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version16/03/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-1102 1954-11-12 art. 5

Entrée en vigueur le 16 mars 2003

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003

Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 4 () JORF 16 mars 2003

La délivrance et le maintien en état de validité d'une licence d'exploitation sont subordonnés au respect de conditions d'honorabilité et d'absence de faillite par les personnes qui assurent la direction permanente et effective de l'entreprise de transport aérien.

Les ressortissants français sont réputés remplir ces conditions lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite personnelle ou d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale.

Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, ces conditions sont appréciées selon les modalités prévues à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2407/92.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions5


1Tribunal administratif Paris, du 24 octobre 1978, 01989, inédit au recueil Lebon
Rejet

Absence de responsabilité pour rupture de l'égalité en cas de refus opposé par l'administration à un transporteur aérien d'accorder une licence d'importation d'aéronef, la modification de l'agrément initial et le maintien d'une autorisation temporaire d'exploitation ; le moyen soulevé ne pouvant être utilement invoqué en ce qui concerne l'exercice de la profession de transporteur aérien dès lors que cet exercice, en vertu de l'article 2 de la loi du 19 septembre 1941, applicable à la compagnie nationale Air-France comme aux transporteurs privés, est subordonné nécessairement à l'octroi d'une concession ou d'une autorisation administrative [RJ1].

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Transporteurs aériens

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 mai 1985, 16450, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Cons. d'autre part, que, si la société Trans-Union avait présenté sa demande d'autorisation le 11 octobre 1972, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment des règles posées à l'article R. 330-5 du code de l'aviation civile, que les services compétents aient apporté à l'examen de cette demande un retard qui aurait été constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

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  • Refus d'autorisation d'expolitation de certains aéronefs·
  • Refus d'autoriser l'exploitation d'aéronefs·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Responsabilité sans faute·
  • ,rj1 contrôle du juge·
  • Contrôle restreint·
  • Transports aeriens

3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 5 novembre 1993, n° 103419
Annulation

[…] Considérant que contrairement aux allégations de la requête les articles L.330-6, L.421-5, R.330-4 et R.330-5 du code de l'aviation civile ne prévoient pas la consultation du conseil supérieur de l'aviation marchande ; que le moyen tiré de ce que la direction générale de l'aviation civile, qui n'est qu'un service du ministère, aurait dû émettre un avis sur le projet de décret ne peut qu'être rejeté ; qu'ainsi les décrets attaqués n'ont pas été pris sur une procédure irrégulière ;

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  • Air·
  • Aéronef·
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  • Décret·
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  • Aviation civile·
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  • Siège·
  • Étranger
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