Article R330-8 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version16/03/2003
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Version15/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 129, alinéa 3,, Décret 53-916 1953-09-26 art. 4, alinéa 3

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 16 () JORF 15 mai 2007

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19-1, les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :

1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en oeuvre et comporter une série d'indications sur les conditions techniques et commerciales d'exploitation précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

2. Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

II.-Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions du I peuvent être mis en oeuvre dans les conditions suivantes :

1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public, effectués sur le territoire de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France, par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'un de ces Etats, peuvent être mis en oeuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 330-9 ;

2. Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.

III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas 10 tonnes et que le chiffre d'affaires annuel du transporteur ne dépasse pas un montant équivalent à trois millions d'euros.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile

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