Entrée en vigueur le 16 mars 2003
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003
Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 4 () JORF 16 mars 2003
I.-Les transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national transmettent au ministre chargé de l'aviation civile leurs conditions générales de transport, y compris les avantages de toute nature consentis à la clientèle.
II.-1. Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien déposent auprès du ministre chargé de l'aviation civile les tarifs de passagers qu'ils proposent directement au public relatifs à des services aériens intracommunautaires ou à destination ou en provenance d'un Etat partie à l'un des accords susmentionnés, y compris leurs conditions d'application, un jour au moins avant leur entrée en vigueur sauf s'il s'agit d'un alignement sur un tarif existant, auquel cas seule une notification préalable est requise.
2. Dans tous les autres cas, les tarifs de passagers et leurs conditions d'application doivent recueillir l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile.
Celle-ci est réputée acquise si le ministre n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours après l'envoi des tarifs ou, le cas échéant, des renseignements complémentaires demandés.
Pour les liaisons faisant l'objet d'obligations de service public mentionnées à l'article R. 330-7, les dispositions du présent 2 s'appliquent, y compris aux tarifs de fret.
3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander à toute autre personne qu'un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 2 précédents.
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. Ministre chargé de l'aviation civile 8 Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Ministre chargé de l'aviation civile 10 Approbation préalable des programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national, […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-10. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […]
Lire la suite…[…] Dans ses dernières écritures signifiées le 10 septembre 2012, […] La compagnie d'aviation ajoute que, en application de l'article R. 330-7 du Code de l'aviation civile, […] d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers, et que les transporteurs aériens doivent déposer leurs tarifs auprès du Ministre des transports (cf. article R. 330-10 2 e alinéa). […] La référence aux tarifs déposés découle de ce que l'article R 330-10 du code de l'aviation civile prévoit que les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, […] La clause incriminée n'encourt pas la critique au regard de l'article R 132-1 5° du code de la consommation.
[…] — que la clause incriminée par l'UFC – Que Choisir répond également aux termes de l'article R. 211- 18 du Code du tourisme. […] — en application de l'article R. 330-7 du Code de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, […] d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers, et que les transporteurs aériens doivent déposer leurs tarifs auprès du Ministre des transports (cf. article R. 330-10 2ème alinéa), […] dans l'ancienne version, aux tarifs déposés tels que prévus à l'article R 330-10 du code de l'aviation civile; […] (l) Le Passager refuse de payer un supplément tarifaire dans les conditions visées à l'article 10 ci- dessous.
Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. Ministre chargé de l'aviation civile 8 Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l'aviation civile. Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Ministre chargé de l'aviation civile 10 Approbation préalable des programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national, […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-10. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civileArticle R. 330-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […]
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