Article R330-10 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version16/03/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 133, Loi 1941-09-19 art. 17, alinéa 1

Entrée en vigueur le 16 mars 2003

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 4 () JORF 16 mars 2003

Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003

I.-Les transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national transmettent au ministre chargé de l'aviation civile leurs conditions générales de transport, y compris les avantages de toute nature consentis à la clientèle.

II.-1. Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien déposent auprès du ministre chargé de l'aviation civile les tarifs de passagers qu'ils proposent directement au public relatifs à des services aériens intracommunautaires ou à destination ou en provenance d'un Etat partie à l'un des accords susmentionnés, y compris leurs conditions d'application, un jour au moins avant leur entrée en vigueur sauf s'il s'agit d'un alignement sur un tarif existant, auquel cas seule une notification préalable est requise.

2. Dans tous les autres cas, les tarifs de passagers et leurs conditions d'application doivent recueillir l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile.

Celle-ci est réputée acquise si le ministre n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours après l'envoi des tarifs ou, le cas échéant, des renseignements complémentaires demandés.

Pour les liaisons faisant l'objet d'obligations de service public mentionnées à l'article R. 330-7, les dispositions du présent 2 s'appliquent, y compris aux tarifs de fret.

3. Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander à toute autre personne qu'un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 2 précédents.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 17 octobre 2014, n° 13/09619
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — en application de l'article R. 330-7 du Code de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers, et que les transporteurs aériens doivent déposer leurs tarifs auprès du Ministre des transports (cf. article R. 330-10 2 e alinéa),

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 26 avril 2013, n° 09/06829

[…] La compagnie d'aviation ajoute que, en application de l'article R. 330-7 du Code de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers, et que les transporteurs aériens doivent déposer leurs tarifs auprès du Ministre des transports (cf. article R. 330-10 2 e alinéa).

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