Article R330-12 du Code de l'aviation civile

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Version09/04/1967
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Version16/03/2003
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Version15/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-1102 1954-11-12 art. 9

Entrée en vigueur le 16 mars 2003

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 5 () JORF 16 mars 2003

Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003

Sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux transporteurs aériens en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues aux articles L. 330-4 et R. 330-20 du présent code, les mesures suivantes pourront être prises :

- suspension ou retrait du certificat de transporteur aérien par l'autorité qui l'a délivré conformément aux dispositions de l'article R. 330-12-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 133-1-1 et R. 330-1-1 et des arrêtés pris pour leur application ;

Le certificat de transporteur aérien peut également être suspendu ou retiré par la même autorité et dans les mêmes conditions lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 133-1-3, R. 133-4 et R. 133-4-1 ;

- suspension ou retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien par l'autorité mentionnée à l'article R. 330-1 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 330-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus remplies.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2003
Sortie de vigueur le 15 mai 2007
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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 février 1996, 122860, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que, bien que l'article R. 330-12 du code de l'aviation civile dispose que les retraits d'autorisations de transport aérien sont prononcées par arrêté, le fait que l'autorité compétente s'est prononcée, en l'espèce, par une décision contenue dans une lettre, n'entache cette décision d'aucune irrégularité ;

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