Article R330-13 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version09/04/1967
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Version16/03/2003
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Version21/06/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-1102 1954-11-12 art. 10

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne :


-d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330-1 ;


-de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 133-1-3, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;


-d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. 330-9.


La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 mai 1985, 16450, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] par un arrêté du 14 mai 1969, le ministre des transports a, d'une part, autorisé la société Trans-Union à effectuer des transports aériens de passagers et de marchandises « dans les conditions prévues par les articles L. 310-1, L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-13 du code de l'aviation civile » et, d'autre part, agréé cette société pour l'exécution, dans les conditions qui sont définies par une décision séparée, […]

 Lire la suite…
  • Refus d'autorisation d'expolitation de certains aéronefs·
  • Refus d'autoriser l'exploitation d'aéronefs·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Responsabilité sans faute·
  • ,rj1 contrôle du juge·
  • Contrôle restreint·
  • Transports aeriens
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