Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN
Article R330-18 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/1990
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Version16/03/2003
Entrée en vigueur le 16 mars 2003
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 5 () JORF 16 mars 2003
Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003
Les modalités de la transaction prévue à l'article L. 330-9, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, sont fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8.
La proposition de transaction est faite par le ministre chargé de l'aviation civile sauf lorsque l'infraction a été commise dans les départements d'outre-mer pour lesquels s'appliquent les dispositions prévues aux I-1 et I-2 de l'article R. 151-8. Le préfet de région est compétent lorsque l'infraction concerne un transporteur aérien entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 330-19.
La proposition de transaction est faite par le ministre chargé de l'aviation civile sauf lorsque l'infraction a été commise dans les départements d'outre-mer pour lesquels s'appliquent les dispositions prévues aux I-1 et I-2 de l'article R. 151-8. Le préfet de région est compétent lorsque l'infraction concerne un transporteur aérien entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 330-19.
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