Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN
Article R330-19 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1998
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Version16/03/2003
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 17 () JORF 15 mai 2007
La licence d'exploitation de transporteur aérien est délivrée, transformée en licence temporaire, suspendue et retirée par le préfet de région du lieu du principal établissement de l'entreprise, lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers internationaux.
La licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 est délivrée, transformée en licence temporaire, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 (paragraphes 1 et 2), 4 (paragraphes 1,2,4 et première phrase du paragraphe 5), 6,7 et 8 (paragraphes 1,2 (a) et 3), 9 à 12 et 13 (paragraphe 2) du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
La licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 est délivrée, transformée en licence temporaire, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 (paragraphes 1 et 2), 4 (paragraphes 1,2,4 et première phrase du paragraphe 5), 6,7 et 8 (paragraphes 1,2 (a) et 3), 9 à 12 et 13 (paragraphe 2) du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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