Article R330-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version01/02/1996
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Version16/03/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-1102 1954-11-12 art. 2

Entrée en vigueur le 16 mars 2003

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 4 () JORF 16 mars 2003

Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003

Seule peut obtenir une licence d'exploitation de transporteur aérien l'entreprise qui exerce, à titre principal, une activité de transporteur aérien public et qui a son principal établissement et, le cas échéant, son siège social sur le territoire de la République française.

L'entreprise doit être détenue et continuer à être détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, ou par des ressortissants de ces Etats. Les sociétés cotées, notamment, doivent être en mesure à tout moment d'établir qu'elles sont effectivement contrôlées par ces Etats ou leurs ressortissants.

Toute entreprise ayant directement ou indirectement une participation de contrôle dans un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 2 février 2012, n° 1101660
Rejet

[…] que la directrice de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile a pris la décision attaquée sans justifier sa compétence en la matière ; que la décision est entachée d'une erreur de droit ; qu'il résulte des dispositions des articles R 330-2 et R 330-5 du code de l'aviation civile concernant la délivrance de licences d'exploitation de transporteur aérien public que les conditions d'honorabilité et d'absence de faillite par les personnes qui assurent la direction permanente et effective de l'entreprise doivent être appréciées selon les modalités prévues à l'article 6 du règlement CEE n°2407/92 ; que ce règlement accepte comme preuve suffisante, […]

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