Article R330-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version09/04/1967
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Version01/02/1996
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Version16/03/2003
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Version23/11/2006
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Version15/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-1102 1954-11-12 art. 6

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 16 () JORF 15 mai 2007

I.-L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, ou par un transporteur aérien établi en France titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre précise, notamment, les conditions dans lesquelles l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande peut être requis pour l'autorisation d'exploitation de services réguliers, ainsi que les critères selon lesquels sont appréciées les demandes concurrentes émanant de différents transporteurs dans le cas d'une limitation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens susceptibles de les exploiter. Le silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet.

Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

Un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est établi au sens du premier alinéa lorsqu'il exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation située sur le territoire national telle que définie à l'article R. 330-2-1.

Les dispositions du I sont applicables sous réserve de celles de l'article R. 330-19-1.

II.-L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté et qui n'est pas établi en France, ou par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 ne s'applique pas est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

III.-L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux visés aux I et II, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 330-4 et R. 330-9. […] Code de l'aviation civile Articles R. 133-1-1(4°) et R.330-1-2. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile

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M. Luca Lionnel · Questions parlementaires · 23 mars 2010

Dans cette optique et s'agissant du secteur aérien, les dispositions introduites aux articles R. 330-2-1 et R. 330-6 du code de l'aviation civile par le décret n° 2006-1425 du 21 décembre 2006 font obligation aux entreprises de transport aérien disposant d'une base d'exploitation sur le territoire national de s'acquitter des obligations prévues par le code du travail.

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Décisions5


1Tribunal administratif Paris, du 24 octobre 1978, 01989, inédit au recueil Lebon
Rejet

Absence de responsabilité pour rupture de l'égalité en cas de refus opposé par l'administration à un transporteur aérien d'accorder une licence d'importation d'aéronef, la modification de l'agrément initial et le maintien d'une autorisation temporaire d'exploitation ; le moyen soulevé ne pouvant être utilement invoqué en ce qui concerne l'exercice de la profession de transporteur aérien dès lors que cet exercice, en vertu de l'article 2 de la loi du 19 septembre 1941, applicable à la compagnie nationale Air-France comme aux transporteurs privés, est subordonné nécessairement à l'octroi d'une concession ou d'une autorisation administrative [RJ1].

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Transporteurs aériens

2Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2022, n° 2007321 2007322 2007323 2007324 2007325 2007326
Rejet

[…] Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n°847/2004 relatif à la répartition des droits de trafic : « Lorsqu'un État membre conclut un accord ou des modifications à un accord ou à ses annexes prévoyant une limitation de l'utilisation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens communautaires admis à faire valoir des droits de trafic, ledit État membre procède à une répartition des droits de trafic entre des transporteurs aériens communautaires concernés selon une procédure non discriminatoire et transparente ». Aux termes de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile : « I.- L'exploitation, […]

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  • Aviation civile·
  • Justice administrative·
  • Transporteur·
  • Critère·
  • Établissement·
  • Services aériens·
  • Sociétés·
  • Transport aérien·
  • Licence d'exploitation·
  • Trafic

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 juillet 2007, 299787, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 2 du décret attaqué modifie les dispositions du I et du II de l'article R. 3306 du code de l'aviation civile fixant les règles applicables à l'exploitation, par les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par un autre Etat membre, de liaisons aériennes auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas, en distinguant selon que ces transporteurs sont ou non établis en France ; que le deuxième alinéa du I de l'article R. 3306 retient qu'un transporteur aérien est établi en France au sens de cet article « lorsqu'il exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation située sur le territoire national telle que définie à l'article R. 33021 » ;

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  • Code du travail
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