Article R330-15 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version16/03/2003

Entrée en vigueur le 16 mars 2003

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003

Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 5 () JORF 16 mars 2003

Les peines d'amende prévues à l'article R. 330-13 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1986, 84-90.702, Publié au bulletin
Cassation

De par la généralité de ses termes, l'article R. 330-15 du Code de l'aviation civile qui punit toute personne qui aura pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués, ne se limite pas aux entreprises de transport aérien, mais s'applique également, notamment, aux agences de voyages.

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  • Pratique de tarifs non homologués·
  • Délivrance de titre de transport·
  • Domaine d'application·
  • Navigation aerienne·
  • Transports aériens·
  • Agence de voyages·
  • Transport aérien·
  • Aviation civile·
  • Tarif aérien·
  • Entreprise de transport

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1991, n° 90-84.074
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1235 et suivants du Code civil, R. 330-15 et R. 330-16 du Code de l'aviation civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Code de l'aviation civile·
  • Affrètement par une entreprise à titre professionnel·
  • Avion affrété avec son équipage·
  • Transport aérien public·
  • Opération de transport·
  • Domaine d'application·
  • Navigation aerienne·
  • Affrètement·
  • Direction·
  • Equipage

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 1995, 93-19.022, Inédit
Rejet

[…] que les transports litigieux étaient relatifs à des rotations entre aéroports français ayant fait l'objet avec l'Etat, représenté par la Direction générale de l'aviation civile, d'une convention portant notamment sur les prix applicables, l'article R. 330-15 du Code de l'aviation civile punissant toute personne pratiquant des tarifs différents de ceux qui ont été homologués ;

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  • Réglementation économique·
  • Prix minimum imposé·
  • Billet d'avion·
  • Sociétés·
  • Aviation civile·
  • Tarifs·
  • Clause·
  • Prix·
  • Océan indien·
  • La réunion
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