Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN
Article R330-15 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2003
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003
Modifié par : Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 5 () JORF 16 mars 2003
Les peines d'amende prévues à l'article R. 330-13 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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De par la généralité de ses termes, l'article R. 330-15 du Code de l'aviation civile qui punit toute personne qui aura pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués, ne se limite pas aux entreprises de transport aérien, mais s'applique également, notamment, aux agences de voyages.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1235 et suivants du Code civil, R. 330-15 et R. 330-16 du Code de l'aviation civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 1995, 93-19.022, Inédit
[…] que les transports litigieux étaient relatifs à des rotations entre aéroports français ayant fait l'objet avec l'Etat, représenté par la Direction générale de l'aviation civile, d'une convention portant notamment sur les prix applicables, l'article R. 330-15 du Code de l'aviation civile punissant toute personne pratiquant des tarifs différents de ceux qui ont été homologués ;
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