Article R342-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1980
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Version09/03/1991
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Version03/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-411 1960-04-28 art. 1

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998

Pour leur application à la société Air France, les dispositions du titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous :
I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :
1. Par les ouvriers et employés ;
2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
3. Par les personnels navigants professionnels.
II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail.
Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la société et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 2002, 01-60.072, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 433-2 du Code du travail, L. 342-4 alinéa 2 et R. 342-2 du Code de l'aviation civile ; […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Collège spécial des personnels navigants·
  • Représentation des salariés·
  • Collège spécial des cadres·
  • Élections professionnelles·
  • Domaine d'application·
  • Nombre et composition·
  • Collèges électoraux·
  • Personnel navigant·
  • Transports aeriens

2Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Fouquet), du 5 mars 2001, 230681, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 342-2 ; […]

 Lire la suite…
  • Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée·
  • Appréciation objective par le juge des référés·
  • Procédures d'urgence -référé-suspension (art·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Procédure·
  • Air·
  • Syndicat de travailleurs·
  • Justice administrative·
  • Corse·
  • Comité d'établissement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1983, 83-60.063, Publié au bulletin
Rejet

En l'absence d'accord préélectoral déterminant les modalités des élections des délégués des comités d'établissement au comité central d'entreprise les dispositions contenues dans les articles L 435-2 du Code du travail et R 342-2 du Code de l'aviation civile s'appliquent. En décidant que le comité central d'entreprise serait composé de délégués élus des comités d'établissement sans préciser qu'ils le seraient chacun par les seuls membres de la catégorie à laquelle ils appartiennent le juge d'instance a exactement appliqué ces textes qui ne prévoient pas cette restriction.

 Lire la suite…
  • Application des dispositions du code de l'aviation civile·
  • 2) élections professionnelles·
  • Litige portant sur les modalités de l'élection des délégués·
  • Décision du directeur départemental et de la main d'œuvre·
  • 1) élections professionnelles·
  • Absence d'accord préélectoral·
  • ) élections professionnelles·
  • Comité central d'entreprise·
  • Désignation des membres·
  • Question préjudicielle
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