Article R351-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1980
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Version01/01/2012
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Version06/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-482 1964-05-28 art. 5

Entrée en vigueur le 6 décembre 2018

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2018-1073 du 3 décembre 2018 - art. 11

Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère chargé de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget à l'exception de ceux réalisés sur décision du ministre de la défense dans l'intérêt du ministère de la défense.

Les sommes dues au titre de ces remboursements sont rétablies au programme budgétaire concerné du ministère chargé de la défense.

En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports, le ministre chargé de la défense est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. Le montant des primes d'assurances est incorporé dans le prix des transports.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Dosière René · Questions parlementaires · 23 août 2011

Le ministère de la défense souhaite toutefois qu'au préalable, l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile soit modifié. Dans le cas contraire, le rééquilibrage budgétaire précédemment décrit aurait en effet inévitablement pour conséquence une restriction des moyens financiers mis à la disposition des armées.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 20 mars 2023, n° 2005831
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile : « Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère chargé de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget. / Les sommes dues au titre de ces remboursements sont rétablies au programme budgétaire concerné du ministère chargé de la défense. / En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 juin 2021, 19-23.724, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] 5. Il résulte de l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile que dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par un arrêté interministériel.

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 11 juillet 2019, n° 18/00356
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les textes cités par l'agent judiciaire de l'Etat dans ses conclusions, à savoir l'article 7 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article R.351-2 du code de l'aviation civile, l'article 1 er du décret n° 2001-421 du 14 mai 2001 relatif au remboursement des frais de certains transports aériens par moyens militaires, ainsi que l'article 7 de l'arrêté du 29 octobre 2012 relatif au transport aérien par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de service public ne relevant pas du ministère de la défense, ne constituent pas un fondement juridique pertinent, […]

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