Article R421-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version27/01/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 148, Loi 53-285 1953-04-04 art. 3

Entrée en vigueur le 27 janvier 1999

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°99-52 du 20 janvier 1999 - art. 1 () JORF 27 janvier 1999

Pour l'application du présent livre :
1. Les opérations aériennes d'essais et de réceptions se définissent :
a) Essais :
Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau, sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour objet la recherche des caractéristiques en vue de la mise au point des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs, et de l'établissement de leur conformité soit à des spécifications, soit à des conditions techniques de navigabilité.
Les épreuves exécutées sur des aéronefs qui comportent un élément nouveau pouvant avoir un effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou la navigabilité sont également des essais, au sens du précédent alinéa.
Les vols d'instruction destinés à l'acquisition d'un titre d'essais sont considérés comme vols d'essais.
Les opérations aériennes d'essais sont réparties en deux classes :
Classe A :
Toutes épreuves comportant l'ouverture des domaines de vol ainsi que la mise au point des systèmes pouvant affecter de façon significative les caractéristiques de vol de l'aéronef.
Classe B :
Toutes épreuves exécutées à l'intérieur des domaines de vol déjà ouverts et comportant des manoeuvres au cours desquelles il n'est pas envisagé d'avoir à faire face à des caractéristiques de vol sensiblement différentes de celles qui sont déjà connues et jugées acceptables dans le cadre des opérations aériennes d'essais. Toutefois, les épreuves nécessitant un niveau de technicité équivalent à celui requis pour effectuer les épreuves définies pour la classe A appartiennent à la classe A.
b) Réceptions :
Toutes épreuves effectuées en vol, à terre ou à l'eau, en vue de contrôler la conformité individuelle d'un aéronef à la définition de type certifié dans le cas d'un aéronef civil, ou à ses spécifications techniques dans le cas d'un aéronef militaire ou appartenant à l'Etat.
2° Le transport aérien se définit :
Toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l'accomplissement du transport, contre rémunération ou contre salaire, de passagers, de poste ou de marchandises.
3° Le travail aérien se définit :
Toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que le transport ou les essais et réceptions définis aux 1° et 2° ;
Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou de propagande, la photographie, le parachutage, la publicité et les opérations agricoles aériennes.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1999
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

, n° 01-20.778, Bull. 2005, I, n° 444, […] n° 98BX00072, RJF 2001 n° 775), qui ne sont pas un « transport fluvial » de voyageurs. 2 Art. 42, I de la loi n° 82-1153 du 30 déc. 1982 d'orientation des transports intérieurs ayant modifié l'article L. 310-1 du code de l'aviation civile. 3 Art. R. 421-1 de ce code. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Elle énonce sur ce point : « Indépendamment du caractère touristique de la prestation, […]

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Mme Pascale Got · Questions parlementaires · 16 avril 2013

L'exploitant d'avions largueurs qui recourt à des moniteurs de parachutisme sous le statut de travailleur indépendant relève de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile selon lequel le parachutisme constitue une activité de travail aérien et non de transport public de passagers. Il relève également de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation d'aéronefs civils en aviation générale qui encadre les activités particulières, dont le parachutisme. Cet arrêté définit des consignes opérationnelles et des règles d'utilisation spécifiques.

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Décisions29


1Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2014, n° 14/00653
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] M. Z invoque les dispositions de l'article L.6521-1 du code des transports qui dispose que 'est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, l'une des fonctions suivantes :1° Commandement et conduite des aéronefs', tandis que l'association déclare que ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'aviation commerciale. […] Par ailleurs, l'article R.421-1du code de l'aviation civile inclut dans le travail aérien, qui se distingue du transport ou des essais, l'instruction, qui est l'activité principale de M. Z. […] L'association AERO-CLUB DE Y s'est en revanche soumise volontairement à compter du 01/01/2010 à la convention collective de l'automobile.

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  • Associations·
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  • Titre·
  • Salaire

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 2 novembre 2021, 19BX03397, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'activité de saut en parachute biplace est une activité de transport aérien au sens du 2° de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile et non de travail aérien au sens du 3° du même article, ce dernier consistant uniquement à emmener des parachutistes expérimentés n'ayant pas besoin d'être accompagnés afin de les larguer à une altitude donnée pour la réalisation de leur saut (parachutage) ; le saut en parachute biplace constitue un déplacement aérien avec un point de décollage (l'aérodrome), […]

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  • Transport de voyageurs

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1997, 96-81.316, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la Constitution de la République du 4 octobre 1958, 43 et suivants de la loi du 16 juillet 1984, L. 310-1, R. 421-1 et D. 510-1 du Code de l'aviation civile, de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale et des décrets des 2 juillet 1985, 14 juin 1995, 8 juin 1995 et 23 novembre 1995 :

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  • Délit de l'article 49 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée·
  • Code de l'aviation civile·
  • " baptême de l'air " en parapente biplace·
  • Enseignement, encadrement ou animation·
  • Encadrement d'une activité sportive·
  • Absence de déclaration préalable·
  • Activité physique et sportive·
  • Réglementation sportive·
  • Application·
  • Définition
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