Article R421-9 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Décret 60-1090 1960-10-06 art. 4

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Les sections sont présidées par un de leurs membres désigné par le ministre des travaux publics et des transports en ce qui concerne les sections du transport aérien et du travail aérien et par le ministre des armées en ce qui concerne la section des essais et réceptions.
Des vice-présidents peuvent également être désignés dans les mêmes conditions pour chacune des sections.
Le président de la section du transport aérien préside le conseil ; le président de la section des essais et réceptions remplit les fonctions de vice-président.
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 26 mars 2014, n° 12/03543
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] la loi du 17 décembre 2008 avait prévu des dispositions transitoires aux termes desquelles le II de l'article R421-9 du code de l'aviation civile ainsi modifié n'entrait en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2010 et avec la précision que « jusqu'au 1er janvier 2010, […] Il est également certain que les nouvelles dispositions de l'article L.421-9 du code du travail permettant désormais aux pilotes de continuer leur activité de pilotage sous certaines conditions étaient parfaitement applicables à M. [I] [N], […] au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate » cette indemnité étant calculée selon l'article R.423-1 du même code sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum par année de service, […]

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  • Aviation civile·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Personnel navigant·
  • Employeur·
  • Congé sabbatique·
  • Emploi·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Rupture

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 novembre 2016, n° 15/05651
Infirmation partielle

[…] La société AIR FRANCE soutient que la situation de M. X était régie par les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi du 28 juillet 2004 applicable jusqu'au 1 er janvier 2010, interdisant l'exercice des fonctions de navigant technique après 60 ans, qu'il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'un mode de rupture autonome, que le II du nouvel article L. 421-9 instaurant la possibilité pour le personnel navigant de continuer son activité au-delà de 60 ans à certaines conditions, n'est entré en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2010, que la société AIR FRANCE a prononcé une rupture non du fait de l'âge mais de l'impossibilité d'exercice des fonctions de pilote et de l'impossibilité de reclassement au sol de M. X.

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  • Emploi·
  • Personnel·
  • Directive

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 novembre 2016, n° 15/05649
Confirmation

[…] La société AIR FRANCE soutient que la situation de M. Y était régie par les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi du 28 juillet 2004 applicable jusqu'au 1 er janvier 2010, interdisant l'exercice des fonctions de navigant technique après 60 ans, qu'il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'un mode de rupture autonome, que le II du nouvel article L. 421-9 instaurant la possibilité pour le personnel navigant de continuer son activité au-delà de 60 ans à certaines conditions, n'est entré en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2010, que la société AIR FRANCE a prononcé une rupture non du fait de l'âge mais de l'impossibilité d'exercice des fonctions de pilote et de l'impossibilité de reclassement au sol de M. Y.

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