Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES / Section 2 : Conseil du personnel navigant professionnel
Article R421-9 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Des vice-présidents peuvent également être désignés dans les mêmes conditions pour chacune des sections.
Le président de la section du transport aérien préside le conseil ; le président de la section des essais et réceptions remplit les fonctions de vice-président.
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[…] la loi du 17 décembre 2008 avait prévu des dispositions transitoires aux termes desquelles le II de l'article R421-9 du code de l'aviation civile ainsi modifié n'entrait en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2010 et avec la précision que « jusqu'au 1er janvier 2010, […] Il est également certain que les nouvelles dispositions de l'article L.421-9 du code du travail permettant désormais aux pilotes de continuer leur activité de pilotage sous certaines conditions étaient parfaitement applicables à M. [I] [N], […] au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate » cette indemnité étant calculée selon l'article R.423-1 du même code sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum par année de service, […]
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[…] La société AIR FRANCE soutient que la situation de M. X était régie par les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi du 28 juillet 2004 applicable jusqu'au 1 er janvier 2010, interdisant l'exercice des fonctions de navigant technique après 60 ans, qu'il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'un mode de rupture autonome, que le II du nouvel article L. 421-9 instaurant la possibilité pour le personnel navigant de continuer son activité au-delà de 60 ans à certaines conditions, n'est entré en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2010, que la société AIR FRANCE a prononcé une rupture non du fait de l'âge mais de l'impossibilité d'exercice des fonctions de pilote et de l'impossibilité de reclassement au sol de M. X.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 novembre 2016, n° 15/05649
[…] La société AIR FRANCE soutient que la situation de M. Y était régie par les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi du 28 juillet 2004 applicable jusqu'au 1 er janvier 2010, interdisant l'exercice des fonctions de navigant technique après 60 ans, qu'il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'un mode de rupture autonome, que le II du nouvel article L. 421-9 instaurant la possibilité pour le personnel navigant de continuer son activité au-delà de 60 ans à certaines conditions, n'est entré en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2010, que la société AIR FRANCE a prononcé une rupture non du fait de l'âge mais de l'impossibilité d'exercice des fonctions de pilote et de l'impossibilité de reclassement au sol de M. Y.
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