Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES / Section 2 : Conseil du personnel navigant professionnel
Article R421-12 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre des armées. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre des armées pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien ; il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;
Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;
Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civil sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.
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Décisions • 2
[…] R.425-1 et suivants du code de l'aviation civile a été saisi par un courrier en date du 14 avril 2006 ; […] que toutefois, quand bien même le conseil de discipline concerné n'a qu'un rôle consultatif et ne peut donc se voir utilement opposer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] et non d'un membre du conseil de discipline chargé d'instruire le dossier, qui a pour objet de déterminer le champ de l'action disciplinaire engagée constitue une des pièces dont l'intéressé doit pouvoir avoir connaissance, au sens des dispositions précitées de l'article R.421-12 du code de l'aviation civile, […]
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2. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 mai 1996, 133623, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'arrêté attaqué a été, conformément aux dispositions applicables, soumis au conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dont la composition était régulière au regard des articles R. 421-10 à R. 421-12 du code de l'aviation civile ;
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