Article R421-12 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Décret 60-1090 1960-10-06 art. 7

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

La section du travail aérien est composée comme suit :
Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre des armées. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre des armées pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien ; il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;
Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;
Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civil sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 17 juin 2010, n° 0700809
Annulation

[…] R.425-1 et suivants du code de l'aviation civile a été saisi par un courrier en date du 14 avril 2006 ; […] que toutefois, quand bien même le conseil de discipline concerné n'a qu'un rôle consultatif et ne peut donc se voir utilement opposer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] et non d'un membre du conseil de discipline chargé d'instruire le dossier, qui a pour objet de déterminer le champ de l'action disciplinaire engagée constitue une des pièces dont l'intéressé doit pouvoir avoir connaissance, au sens des dispositions précitées de l'article R.421-12 du code de l'aviation civile, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 mai 1996, 133623, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'arrêté attaqué a été, conformément aux dispositions applicables, soumis au conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dont la composition était régulière au regard des articles R. 421-10 à R. 421-12 du code de l'aviation civile ;

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