Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES / Section 2 : Conseil du personnel navigant professionnel
Article R421-15 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Aucun vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants ont pris part à la délibération. Toutefois, si ce quorum n'a pu être atteint au cours de deux séances consécutives consacrées à une même affaire, il n'est plus exigé au cours de la troisième séance. Les membres absents à deux séances consécutives sans motif valable peuvent être déclarés démissionnaires d'office.
Les votes ont lieu à la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Les votes ont lieu à la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
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