Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté.
Cet équipage est déterminé en conformité avec les règlements en vigueur :
Dans la catégorie Essais et réceptions, par le service public chargé des opérations ou l'entreprise, en accord avec le commandant de bord ;
Dans les catégories Transport aérien et Travail aérien, par l'exploitant.
La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol conformément aux règlements en vigueur.
Cet équipage est déterminé en conformité avec les règlements en vigueur :
Dans la catégorie Essais et réceptions, par le service public chargé des opérations ou l'entreprise, en accord avec le commandant de bord ;
Dans les catégories Transport aérien et Travail aérien, par l'exploitant.
La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol conformément aux règlements en vigueur.
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.313 19-16.876, InéditCassation partielle
[…] I – M. R… Y…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.313, […] alors « qu'aux termes de l'article 2 du chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France, un pilote doit réunir des conditions strictes pour bénéficier d'un stage de qualification sur un avion A380 ; […] tel le fait de piloter un autre avion ; que selon l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, […] 2°) ALORS QUE M. Y… s'était prévalu de l'article R. 422-1 du code de l'aviation civile imposant de dresser la liste nominative de l'équipage avant chaque vol ainsi que du manuel d'exploitation interne à Air France (MANEX)
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