Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE
Article R422-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Cet équipage est déterminé en conformité avec les règlements en vigueur :
Dans la catégorie Essais et réceptions, par le service public chargé des opérations ou l'entreprise, en accord avec le commandant de bord ;
Dans les catégories Transport aérien et Travail aérien, par l'exploitant.
La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol conformément aux règlements en vigueur.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.313 19-16.876, Inédit
[…] alors « qu'aux termes de l'article 2 du chapitre 1 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France, un pilote doit réunir des conditions strictes pour bénéficier d'un stage de qualification sur un avion A380 ; […] tel le fait de piloter un autre avion ; que selon l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010 et de l'article L. 6521-4 du code des transports, […] 2°) ALORS QUE M. Y… s'était prévalu de l'article R. 422-1 du code de l'aviation civile imposant de dresser la liste nominative de l'équipage avant chaque vol ainsi que du manuel d'exploitation interne à Air France (MANEX)
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