Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL
Article R423-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
1° L'indemnité de licenciement qui est allouée, en application de l'article L. 423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate. Cette indemnité est calculée pour les sections A, B et C sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise et, pour la section D, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'exploitant soit tenu de dépasser le total de douze mois pour les sections A, B et C et de six mois pour la section D ;
2° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties et qui est au minimum de trois mois, sauf en cas de faute grave.
Pour le personnel de la catégorie D, la durée du délai de préavis est égale au minimum à un mois et demi, sauf en cas de faute grave.
Commentaires • 3
Décisions • 133
[…] — condamner la société XL AIRWAYS FRANCE au paiement des sommes suivantes : * 37.170 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.560,20 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, prévue par l'article R423-1 du code de l'aviation civile, * 3.097,50 € au titre de l'indemnité de préavis, prévue par l'article R423-1 du code de l'aviation civile, * 309,75 € au titre des congés payés afférent au préavis,
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[…] L'article R.423-1 du code de l'aviation civile dispose que l'indemnité de licenciement qui est allouée, en application de l'article L. 423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate est calculée pour les sections A, B et C sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise et, pour la section D, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'exploitant soit tenu de dépasser le total de douze mois pour les sections A, B et C et de six mois pour la section D.
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3. Cour d'appel de Paris, 19 février 2015, n° 12/10076
[…] En application de l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile, l'indemnité de licenciement due à un commandant de bord est égale à un mois par année de service dans l'entreprise, sans que l'exploitant soit tenu de dépasser le total de 12 mois.
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