Article R423-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 168, Loi 53-285 1953-04-04 art. 50

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global moyen prévus au présent titre sont fixés par un arrêté ministériel.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 16 décembre 2003, 99PA00612, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] pour solliciter le bénéfice de primes de vol d'un montant supérieur à celui des primes qui lui ont été effectivement versées, le requérant soutient que l'instruction du 9 mai 1985 émane d'une autorité incompétente, qu'elle méconnaît les dispositions réglementaires applicables, en particulier l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile, et que le paragraphe 6.5.4 de l'instruction, en plafonnant la rémunération des primes de vol, a institué la gratuité d'une partie du temps de travail et, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 juin 2010, n° 09/01155
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que la société Blue Line demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L. 3121-10, L. 3121-5, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 1243-13 et L. 1243-8 du code du travail, D. 422-1 à D. 422-15 ; R. 423-5 du code de l'aviation civile et des articles 1134 et 1376 du code civil, de : […] — Février 2004 : le 1 er de 0 h à minuit, du 6 de 14h10 au 8 à minuit, le 19 de 0h à minuit, du 22 à 15h45 au 26 à minuit soit 210h 05

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 8 juillet 2021, n° 18/02142
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 6523-1 du code des transports applicable au litige -ayant remplacé le code de l'aviation civile pour la partie législative de celui-ci-, la rémunération du personnel naviguant salarié est au moins égale à un salaire mensuel garanti dont les modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R.423-5 du code de l'aviation civile dispose que 'les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global moyen prévus au présent titre sont fixés par arrêté ministériel'. […]

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