Article R424-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 53-285 1953-04-04 art. 26, Ancien code de l'aviation civile 172

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Les prestations en espèces et indemnités versées en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations familiales viendront en déduction des indemnités dues par l'exploitant au titre des articles L. 424-1 et L. 424-2.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Par une décision du 23 décembre 1993, prise sur le fondement de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, l'administration lui reconnait un droit à percevoir, au titre de l'incapacité résultant de son accident du travail, son salaire mensuel pendant les six premiers mois d'incapacité, […] Par une décision du 21 janvier 1994, il est accordé à M. […] Par une décision ministérielle datée du 3 avril 1995, il lui est répondu que, conformément à l'article R.424-1 du code de l'aviation civile, “l'indemnité journalière ... ne saurait ... être versée en sus du demi-salaire mais seulement à compter de la date de la mise sans salaire. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2009, n° 08/00009
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] S'agissant du rappel de salaire en application de l'article L.424-1 du code de l'aviation civile, il convient de constater que M. […] si bien qu'il ne peut pas en obtenir à nouveau paiement total ou partiel sur le fondement différent de la réglementation applicable à l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le CMAC, étant précisé que, conformément à l'article R.424-1 du code de l'aviation civile, l'obligation de maintien du salaire invoquée s'entend d'un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale, elles-mêmes à recalculer en cas d'accident du travail.

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  • Demande·
  • Affection·
  • Origine

2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.364, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que conformément à l'article R. 424-1 du code de l'aviation civile, l'obligation de maintien du salaire s'entend d'un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale et constaté que M. X… avait bénéficié au cours des périodes en cause du maintien de l'intégralité de son salaire par le biais d'un complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale, soit par l'employeur, soit par le régime de prévoyance, la cour d'appel a à bon droit déduit que le salarié ne pouvait obtenir un rappel de salaire et qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de prise en charge par l'employeur des cotisations sociales afférentes ; que le moyen n'est pas fondé ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 97PA00813, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F à titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'aviation civile et notamment ses articles L.424-2 et R.424 1; VU le code de la sécurité sociale ; VU le décret n 61-776 du 21 juillet 1961 relatif au personnel navigant de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports ;

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