Article R424-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

L'indemnité en capital versée en application de l'article L. 424-6 à un membre du personnel navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile, lorsqu'il est frappé, à raison d'un fait survenu en cours d'exécution du contrat de travail, d'incapacité d'exercer la profession de navigant, est calculée en appliquant à l'indemnité qui lui serait due en cas d'incapacité permanente totale un pourcentage égal au taux de son incapacité ; toutefois cette somme ne pourra être inférieure à 50 % de celle qui lui serait attribuée dans le cas d'incapacité totale.
L'indemnité ainsi calculée est réduite de 1 % par mois d'âge au-delà de cinquante ans sans qu'elle puisse être inférieure à 20 % du montant prévu en cas d'incapacité totale.
Les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité sont appréciées et les modalités de calcul fixées à la date de l'inaptitude définitive.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions7


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 309252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile : « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, […] la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-2 du même code : « L'indemnité en capital versée en application de l'article L. 424-6 à un membre du personnel navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1986, 84-12.332, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que c'était à bon droit que l'indemnité allouée avait été fixée au minimum de 50 % prévu par l'article R.424-2 du Code de l'aviation civile, en l'absence de fixation du taux d'incapacité permanente lors de la constatation de l'inaptitude physique au service aérien, alors, d'une part, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 19 septembre 2008, n° 01/11376

[…] Madame Z considère toutefois qu'elle a droit aux prestations réclamées en application directe des articles L. 424-5, L.424-6 et R. 424-2, R 426-17 et R. 428-1 du code de l'aviation civile. […]

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