Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
Article R424-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 7 () JORF 21 novembre 1980
Pour chaque enfant à charge au sens de l'article R. 426-20, cette indemnité est majorée d'une somme égale au plafond annuel servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
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[…] . la somme de 76.224,51 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier . la somme de 102.076,91 euros au titre du préjudice professionnel . la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles R 424-4 et R 424-3 du Code de l'Aviation Civile . la somme de 15.000 euros en réparation du pretium doloris. Par conclusions récapitulatives du 3 mars 2003 la Société M N et son assureur ont conclu aux fins de voir :
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[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article L.424-5 du Code de l'Aviation Civile avait été à bon droit calculée par la Caisse de retraite du personnel navigant en fonction du plafond annuel servant de base aux cotisations de sécurité sociale en vigueur à la date de la constatation de l'inaptitude en 1973 et non à la date de la décision d'imputabilité de 1978, alors, d'une part, que cette dernière décision étant une décision administrative, […] la Cour d'appel a violé les articles R.424-3 et R.424-6 du Code de l'aviation civile ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2011, n° 1020168
[…] Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui fait siennes les observations présentées par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRNPAC), laquelle est en effet en situation de compétence liée pour refuser à M me Z le bénéfice de l'indemnité en capital prévue par l'article R. 424-3 du code de l'aviation civile et du complément de pension de réversion prévu par le 1 er alinéa de l'article R. 426-17 du même code ;
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