Article R424-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1980

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 novembre 1980 est l'article : Décret 55-1269 1955-09-29 art. 1

Entrée en vigueur le 21 novembre 1980

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 7 () JORF 21 novembre 1980

Dans le cas du décès d'un navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, le conjoint non séparé de corps ni divorcé et les enfants à charge au sens de l'article R. 426-20 ont droit ensemble à une indemnité en capital qui ne peut être inférieure à trois fois ni supérieure à douze fois le plafond annuel servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour chaque enfant à charge au sens de l'article R. 426-20, cette indemnité est majorée d'une somme égale au plafond annuel servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 6 juillet 2004, n° 99/17637

[…] . la somme de 76.224,51 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier . la somme de 102.076,91 euros au titre du préjudice professionnel . la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles R 424-4 et R 424-3 du Code de l'Aviation Civile . la somme de 15.000 euros en réparation du pretium doloris. Par conclusions récapitulatives du 3 mars 2003 la Société M N et son assureur ont conclu aux fins de voir :

 Lire la suite…
  • Rupture·
  • Radiographie·
  • Expert·
  • Accident de travail·
  • Cliniques·
  • Examen·
  • Médecin·
  • Personnel navigant·
  • Dire·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1986, 84-12.332, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article L.424-5 du Code de l'Aviation Civile avait été à bon droit calculée par la Caisse de retraite du personnel navigant en fonction du plafond annuel servant de base aux cotisations de sécurité sociale en vigueur à la date de la constatation de l'inaptitude en 1973 et non à la date de la décision d'imputabilité de 1978, alors, d'une part, que cette dernière décision étant une décision administrative, […] la Cour d'appel a violé les articles R.424-3 et R.424-6 du Code de l'aviation civile ;

 Lire la suite…
  • Référence à la législation sur les accidents du travail·
  • Inaptitude imputable au service aérien·
  • ° transports aeriens·
  • Date d'appréciation·
  • Inaptitude physique·
  • Personnel navigant·
  • Plafond applicable·
  • Transports aeriens·
  • Taux applicable·
  • Indemnité

3Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2011, n° 1020168
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui fait siennes les observations présentées par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRNPAC), laquelle est en effet en situation de compétence liée pour refuser à M me Z le bénéfice de l'indemnité en capital prévue par l'article R. 424-3 du code de l'aviation civile et du complément de pension de réversion prévu par le 1 er alinéa de l'article R. 426-17 du même code ;

 Lire la suite…
  • Aviation civile·
  • Tribunaux administratifs·
  • Écologie·
  • Aéronautique civile·
  • Personnel navigant·
  • Justice administrative·
  • Mission·
  • Transport·
  • Développement durable·
  • Retraite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).