Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
Article R424-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
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1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1986, 84-12.332, Publié au bulletin
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article L.424-5 du Code de l'Aviation Civile avait été à bon droit calculée par la Caisse de retraite du personnel navigant en fonction du plafond annuel servant de base aux cotisations de sécurité sociale en vigueur à la date de la constatation de l'inaptitude en 1973 et non à la date de la décision d'imputabilité de 1978, alors, d'une part, que cette dernière décision étant une décision administrative, […] la Cour d'appel a violé les articles R.424-3 et R.424-6 du Code de l'aviation civile ;
Lire la suite…- Référence à la législation sur les accidents du travail·
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