Article R424-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Décret 55-1269 1955-09-29 art. 4

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Dans le cas d'incapacité permanente totale prévue à l'article R. 424-2, le navigant a droit à percevoir l'indemnité en capital résultant de l'article R. 424-3.
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1986, 84-12.332, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article L.424-5 du Code de l'Aviation Civile avait été à bon droit calculée par la Caisse de retraite du personnel navigant en fonction du plafond annuel servant de base aux cotisations de sécurité sociale en vigueur à la date de la constatation de l'inaptitude en 1973 et non à la date de la décision d'imputabilité de 1978, alors, d'une part, que cette dernière décision étant une décision administrative, […] la Cour d'appel a violé les articles R.424-3 et R.424-6 du Code de l'aviation civile ;

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  • Référence à la législation sur les accidents du travail·
  • Inaptitude imputable au service aérien·
  • ° transports aeriens·
  • Date d'appréciation·
  • Inaptitude physique·
  • Personnel navigant·
  • Plafond applicable·
  • Transports aeriens·
  • Taux applicable·
  • Indemnité
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