Article R425-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version11/11/2001
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Version05/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 177, Loi 53-285 1953-04-04 art. 37

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Tout commandant de bord appartenant à la catégorie des essais et réceptions est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.
Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :
- aux représentants qualifiés du ministre de la défense ;
- à la direction de l'entreprise intéressée ;
- au président de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant.
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Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Le code de l'aviation civile, dans ses articles R. 425-1 à R. 425-19, établit les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, la procédure disciplinaire et les sanctions applicables. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 21 juin 2012, n° 1100063

[…] que la nomination « en fonction des besoins » des instructeurs donne un véritable pouvoir discriminatoire à la délégation territoriale de Guadeloupe ; que les notes et instructions prévoient la suspension ou la suppression des autorisations d'accès ou des agréments d'instructeurs sans respect de la procédure disciplinaire ; qu'elles méconnaissent les dispositions des articles R.425-1 et R.431-1 du code de l'aviation civile ; qu'il y a une rupture de l'égalité devant le service public ; qu'en restreignant la liberté d'aller et venir, […] X demande l'annulation des instructions 01 DRAC/AG/D en date du 11 juillet 2003 ; 02/DAC/AG/D du 28 août 2006 ; 03 DSAC/AG/D du 25 février 2011, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 17 juin 2010, n° 0700809
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.150-1-1 du code de l'aviation civile : « Le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, […] financières et techniques exigées du transporteur » ; qu'aux termes de l'article R.425-4 dudit code : « Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de la défense ou validés par ces mêmes autorités, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 24 novembre 2017, n° 15/07623
Confirmation

[…] Toutefois, les articles R 425-1 et suivants du code de l'aviation civile ne rendant nullement obligatoire la saisine, par l'employeur, du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, préalablement à la notification d'un licenciement. Par ailleurs, le fait pour les salariés de faire part, à leur hiérarchie, de problématiques liées à la sécurité, ne signifie nullement, pour autant, que les fautes commises en lien avec la sécurité, seront systématiquement exonérées de toute sanction si elles sont sont révélées à la Direction.

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