Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE V : DISCIPLINE
Article R425-8 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
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Version03/07/1998
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Version18/09/2005
Entrée en vigueur le 18 septembre 2005
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 5 () JORF 18 septembre 2005
La section du transport et du travail aériens comprend :
- trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- deux pilotes de ligne en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de leur nomination, désignés chacun par les deux organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;
- deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil. Le choix du ministre s'exerce sur une liste arrêtée par lui sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.
Cette liste comprend :
- deux pilotes de la catégorie transport aérien ;
- deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
- deux mécaniciens navigants ;
- deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien ;
- deux photographes navigants professionnels ;
- deux parachutistes professionnels.
- trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- deux pilotes de ligne en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de leur nomination, désignés chacun par les deux organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;
- deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil. Le choix du ministre s'exerce sur une liste arrêtée par lui sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.
Cette liste comprend :
- deux pilotes de la catégorie transport aérien ;
- deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
- deux mécaniciens navigants ;
- deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien ;
- deux photographes navigants professionnels ;
- deux parachutistes professionnels.
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