Article R425-9 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version18/09/2005

Entrée en vigueur le 18 septembre 2005

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 6 () JORF 18 septembre 2005

Les membres du conseil de discipline sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'aviation civile. Leur mandat est renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant encouru une condamnation inscrite à l'extrait n° 2 du casier judiciaire ou l'une des sanctions prévues à l'article R. 425-18 ne peuvent faire partie du conseil de discipline. Cessent de faire partie du conseil de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le ministre compétent pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé pour le temps à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaire1


coussyavocats.com · 12 juillet 2018

Article R 425-9 du Code de l'urbanisme : Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. […] Dès lors, son installation doit être autorisée par le Ministre chargé de l'aviation civile et le Ministre de la défense au titre des articles L 6352-1 du Code des transports et R 244-1 du code de l'aviation civile. […]

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 9 octobre 2014, 13NC02059, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, […] qu'aux termes de l'article R. 423-51 du même code : « Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, […] qu'aux termes de l'article R. 425-9 du même code : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, […] le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense » ; […]

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 mai 2016, 15NT00003, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] . l'avis émis le 31 mars 2010 par le ministre de la défense est général, sans que le projet ait été soumis à l'autorisation spéciale imposé par les dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; à supposer que l'avis ainsi émis vaille autorisation spéciale, il n'en a pas moins été émis dans des conditions irrégulières car il n'a pas été émis par une autorité compétente au regard des dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'aviation civile et il n'a pas été émis sur la base des éléments nécessaires à cette appréciation ; de plus il n'est pas motivé ; […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15DA01050, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, […] qu'aux termes de l'article R. 423-51 du même code : « Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, […] qu'aux termes de l'article R. 425-9 du même code : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, […] le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense » ; […]

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