Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE V : DISCIPLINE
Article R425-13 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Le rapporteur entend toutes personnes et recueille toutes informations utiles à l'instruction de l'affaire.
La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur en son rapport, l'intéressé en sa défense. Ce dernier peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.
Les débats ne sont pas publics.
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[…] A, rapporteur désigné par le président du conseil de discipline par courrier du 22 octobre 2009, a respecté les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'aviation civile dès lors qu'il s'est appuyé sur le rapport du requérant dit « rapport du commandant de bord » du 8 mars 2008, l'enquête préliminaire de la gendarmerie du transport aérien nord qui comprend notamment le procès-verbal d'audition de M. […]
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[…] Considérant que l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile dispose que : Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile (…), […] le cas échéant, par les dispositions prises pour son application ; qu'aux termes de l'article R. 425-13 du même code : Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 septembre 2001, n° 01-0137
[…] A F a été conforme aux dispositions des articles R 425- 4, R 525 –12 et R 425-13 du code de l'aviation civile que la convocation a été adressée le premier juin 1999 à l'adresse en Polynésie française, qu'elle a été tenue à la disposition de M. […]
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