Article R425-13 du Code de l'aviation civile

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Version09/04/1967
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Version18/09/2005

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de personnalités établie par le ministre des armées pour la section des essais et réceptions et par le ministre chargé de l'aviation civile pour la section du transport et du travail aériens.
Le rapporteur entend toutes personnes et recueille toutes informations utiles à l'instruction de l'affaire.
La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur en son rapport, l'intéressé en sa défense. Ce dernier peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.
Les débats ne sont pas publics.
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 18 septembre 2005
2 textes citent l'article

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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 8 décembre 2014, n° 1104914
Rejet

[…] A, rapporteur désigné par le président du conseil de discipline par courrier du 22 octobre 2009, a respecté les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'aviation civile dès lors qu'il s'est appuyé sur le rapport du requérant dit « rapport du commandant de bord » du 8 mars 2008, l'enquête préliminaire de la gendarmerie du transport aérien nord qui comprend notamment le procès-verbal d'audition de M. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 7 avril 2011, 09PA05130, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile dispose que : Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile (…), […] le cas échéant, par les dispositions prises pour son application ; qu'aux termes de l'article R. 425-13 du même code : Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 septembre 2001, n° 01-0137
Rejet

[…] A F a été conforme aux dispositions des articles R 425- 4, R 525 –12 et R 425-13 du code de l'aviation civile que la convocation a été adressée le premier juin 1999 à l'adresse en Polynésie française, qu'elle a été tenue à la disposition de M. […]

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