Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE V : DISCIPLINE
Article R425-13 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 septembre 2005
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 8 () JORF 18 septembre 2005
Le rapporteur entend toute personne et recueille toutes les informations utiles à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur transmet au président de la section compétente son rapport qui est versé au dossier de la personne traduite devant le conseil.
La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur en son rapport, l'intéressé en sa défense. Ce dernier peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.
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[…] A, rapporteur désigné par le président du conseil de discipline par courrier du 22 octobre 2009, a respecté les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'aviation civile dès lors qu'il s'est appuyé sur le rapport du requérant dit « rapport du commandant de bord » du 8 mars 2008, l'enquête préliminaire de la gendarmerie du transport aérien nord qui comprend notamment le procès-verbal d'audition de M. […]
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[…] Considérant que l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile dispose que : Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile (…), […] le cas échéant, par les dispositions prises pour son application ; qu'aux termes de l'article R. 425-13 du même code : Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 septembre 2001, n° 01-0137
[…] A F a été conforme aux dispositions des articles R 425- 4, R 525 –12 et R 425-13 du code de l'aviation civile que la convocation a été adressée le premier juin 1999 à l'adresse en Polynésie française, qu'elle a été tenue à la disposition de M. […]
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