Article R425-13 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version18/09/2005

Entrée en vigueur le 18 septembre 2005

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 8 () JORF 18 septembre 2005

Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de personnalités établie par le ministre des armées pour la section des essais et réceptions et par le ministre chargé de l'aviation civile pour la section du transport et du travail aériens.
Le rapporteur entend toute personne et recueille toutes les informations utiles à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur transmet au président de la section compétente son rapport qui est versé au dossier de la personne traduite devant le conseil.
La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur en son rapport, l'intéressé en sa défense. Ce dernier peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 8 décembre 2014, n° 1104914
Rejet

[…] A, rapporteur désigné par le président du conseil de discipline par courrier du 22 octobre 2009, a respecté les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'aviation civile dès lors qu'il s'est appuyé sur le rapport du requérant dit « rapport du commandant de bord » du 8 mars 2008, l'enquête préliminaire de la gendarmerie du transport aérien nord qui comprend notamment le procès-verbal d'audition de M. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 7 avril 2011, 09PA05130, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile dispose que : Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile (…), […] le cas échéant, par les dispositions prises pour son application ; qu'aux termes de l'article R. 425-13 du même code : Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 septembre 2001, n° 01-0137
Rejet

[…] A F a été conforme aux dispositions des articles R 425- 4, R 525 –12 et R 425-13 du code de l'aviation civile que la convocation a été adressée le premier juin 1999 à l'adresse en Polynésie française, qu'elle a été tenue à la disposition de M. […]

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