Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE V : DISCIPLINE
Article R425-14 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1983
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret 83-1048 1983-12-06 art. 2 JORF 9 décembre 1983
Les délibérations sont secrètes. Les ministres compétents peuvent prononcer la radiation des membres ou rapporteurs qui auraient méconnu cette disposition.
Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.
Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président fait connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante.
Le rapporteur ne prend pas part au vote s'il n'est pas membre titulaire du conseil ou de la section ou s'il ne remplace pas un membre titulaire.
Le conseil ou les sections doivent faire connaître leur avis au ministre compétent dans un délai de vingt jours après la fin des auditions prévues à l'article R. 425-13.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 17 juin 2010, n° 0700809
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.150-1-1 du code de l'aviation civile : « Le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, […] qu'aux termes de l'article R . 425 -4 dudit code : « Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel délivrés par le ministre chargé de […]
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