Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE V : DISCIPLINE
Article R425-15 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
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Version05/02/2004
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du ministre de la défense. Celui de la section du transport et du travail aériens est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Celui du conseil siégant en séance plénière est assuré par le secrétariat de la section dont le président préside le conseil.
Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secret.
Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secret.
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