Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE V : DISCIPLINE
Article R425-18 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 septembre 2005
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 9 () JORF 18 septembre 2005
- le blâme ;
- la suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans des conditions spécifiées dans la décision de sanction, n'aura pas été réalisé ;
- le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat ;
- le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat ;
- le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères ;
- le retrait définitif de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères.
Lorsque la sanction concerne un membre du personnel navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique qui a délivré la licence.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.425-18 du code de l'aviation civile : « Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont : le blâme, le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications, le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications, la radiation du registre prévu à l'article L.421-4 » et qu'aux termes de l'article 6-2-2 de l'arrêté susvisé du 24 juillet 1991 : « le carnet de route doit être tenu à jour et convenablement rempli au plus tard en fin de journée et à chaque changement de commandant de bord » ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile : « Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre chargé de l'aviation civile un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel soit délivrés par ce ministre ou par le ministre de la défense, […] / -le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-18 du même code : « Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont : / – le blâme ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2016, n° 1405712
[…] — le règlement (CE) n° 1008/2008 du parlement européen et du conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; — le code des transports, notamment ses articles L. 6222-8 et L. 6223-1; — le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 425-4 à R. 425-18 ; — la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; — l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
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Ces sanctions sont précisées à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile. Elles vont du blâme au retrait de la licence et à la radiation du registre du personnel navigant. En l'absence de faute intentionnelle, aucun pilote n'a comparu jusqu'à présent devant le Conseil de discipline. Un projet de texte est cependant à l'étude en vue d'infliger des amendes aux pilotes qui sont à l'origine d'opérations d'interception inutiles.
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