Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE V : DISCIPLINE
Article R425-19 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
L'intéressé bénéficie pendant la durée de la suspension de son salaire minimum garanti.
Commentaires • 4
Il souhaite savoir si conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 le renouvellement de ce conseil a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude. […] Le code de l'aviation civile, dans ses articles R. 425-4 à R. 425-19, établit les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, […]
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Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Saint-Martin, 15 décembre 2011, n° 0601071
[…] Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 425-19 et D.235-10 du code de l'aviation civile : […]
Lire la suite…- Aviation civile·
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Le code de l'aviation civile, dans ses articles R. 425-4 à R. 425-19, établit les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, la procédure disciplinaire et les sanctions applicables. Ce conseil est chargé de donner au secrétaire d'État chargé des transports, un avis sur l'application de sanctions aux pilotes professionnels à l'encontre desquels sont relevés des manquements aux règles de la sécurité aérienne.
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