Article R426-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version02/01/2013

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1563 du 31 décembre 2012 - art. 2

La caisse de retraite est administrée par un conseil d'administration comprenant :

a) Onze administrateurs titulaires représentant les employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile au vu des propositions présentées par :

- les organisations professionnelles des employeurs du transport et du travail aériens, à raison de huit membres ;

- les organismes représentatifs de l'industrie aéronautique, à raison d'un membre ;

- les ministères employeurs de personnel navigant professionnel, à raison de deux membres.

Onze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

b) Onze représentants des affiliés, dont trois retraités.

Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci pour cinq ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun des collèges.

Onze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Ce mandat des administrateurs est renouvelable.

Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous réserve que le nombre d'administrateurs présents soit supérieur à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé.

La durée du mandat du président et du vice-président est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les administrateurs suppléants siègent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement des administrateurs titulaires. Ils remplacent les titulaires en cas de vacance définitive en cours de mandat.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

Selon l'article R. 311-2 du code de justice administrative la CAA de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort « des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, pris en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail ». […] Notons que le code du travail comporte des dispositions homologues, […] en vertu de l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile, élus pour cinq ans au scrutin de liste dans des conditions fixées par arrêté ministériel, […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

Selon l'article R. 311-2 du code de justice administrative la CAA de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort « des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, pris en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail ». […] Notons que le code du travail comporte des dispositions homologues, […] en vertu de l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile, élus pour cinq ans au scrutin de liste dans des conditions fixées par arrêté 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

Ces modalités, fixées par un décret du 21 décembre 2007, figurent, en attendant probablement d'être transférées dans la future partie réglementaire du code des transports, à l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile, qui prévoit que les onze représentants des affiliés sont élus pour cinq ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, et renvoie à "un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques [pour] précise[r] les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la < […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2023, 21-86.240, Inédit
Cassation

[…] 6°/ que la caisse qui gère le régime de retraite complémentaire du personnel de navigation de l'aéronautique civile auquel l'affiliation est obligatoire, a une mission d'intérêt général selon l'article L. 6527-2 du code des transports ; qu'elle est placée sous la tutelle du ministre de la sécurité sociale, selon le même article ; que l'organisation de ladite caisse est déterminée par la loi, que la moitié de ses administrateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et que participe à ses délibérations un commissaire du gouvernement selon l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile ; […]

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2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 février 2014, 365700, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus, l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile, dispose, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : « Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci pour cinq ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juin 1986, 61741, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] bâtiment 831, Orly Sud 241 à Orly aérogares 94543 , et tendant à l'annulation du décret du 18 juin 1984 en tant qu'il a remplacé par de nouvelles dispositions le texte de l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile, des articles 2 et 7 de l'arrêté du ministre des transports et du ministre de la défense en date du 18 juin 1984 relatif aux modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile, et de la décision en date du 19 juin 1984 par laquelle ledit conseil a habilité certaines organisations syndicales à présenter des candidats à ces élections ;

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