Article R426-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version02/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-8 1963-01-05 art. 4

Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2012-1563 du 31 décembre 2012 - art. 3

La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut conclure avec l'Etat une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :
1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion et d'action sociale ;
3° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion, à la gestion financière et à l'action sociale ;
4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
5° Les conditions de conclusion d'avenants en cours d'exécution de la convention.
Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
La signature de cette convention est autorisée par une délibération du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-13.598, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2008) qu'un certain nombre de retraités ayant appartenu au personnel navigant de l'aviation civile ont demandé à bénéficier des dispositions du décret n° 95-825 du 30 juin 1995 en ce qu'elles avaient modifié l'article R. 426-5, d) du code de l'aviation civile, lequel, […] prévoyant à cette fin un calcul incluant le coefficient de pondération 0, 4 ; que le décret du 30 juin 1995 a pour cette disposition substitué au coefficient 0, […] les appelants soutiennent que les dispositions de l'article R426-5 d) ne font pas partie des composantes de l'acte de liquidation mais prévoient seulement une majoration de la pension susceptible d'évolution ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 21 février 2008, n° 07/02074
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] les appelants soutiennent que les dispositions de l'article R426-5 d) ne font pas partie des composantes de l'acte de liquidation mais prévoient seulement une majoration de la pension susceptible d'évolution. […] La différence de traitement entre les retraités selon la date à laquelle ils font valoir leurs droits à la retraite n'est pas discriminatoire au sens des dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle est assortie de justifications objectives et raisonnables tenant notamment à la pérennité du régime dont l'équilibre budgétaire doit être assuré par ses seules ressources conformément à l'article R 426-4 du code de l'aviation civile à un moment où le ratio cotisant/retraité est de moins en moins favorable.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 février 2016, n° 07/02638

[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juillet 2014, la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile (ci-après CRPNPAC) sollicite, sur le fondement des articles L. 426-1, R. 426-4, R. 426-13 et R. 426-14 du code de l'aviation civile, de :

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