Article R426-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Entrée en vigueur le 13 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2021-570 du 10 mai 2021 - art. 2

a) Salaire brut

Le salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de navigant et des indemnités représentatives de frais.

Pour les navigants exerçant hors de France métropolitaine, il est tenu compte d'un salaire brut fictif exprimé en francs métropolitains et déterminé annuellement par le conseil d'administration. Ce salaire brut fictif représente approximativement la rémunération qu'aurait en métropole un navigant de même ancienneté pour une activité similaire. Lorsque l'intéressé n'est pas obligatoirement assujetti au régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les territoires d'outre-mer, ledit salaire peut être majoré, par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite, de 0,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur.

Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième tranche définie à l'article R. 426-16-1-1.

b) Indice de variation des salaires

L'indice de variation des salaires du dernier exercice civil connu est constaté chaque année au 1er juillet par le conseil d'administration et appliqué au 1er janvier suivant.

Pour déterminer cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil connu relatif aux navigants âgés de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans au 1er janvier dudit exercice. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un effectif théorique, lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de l'exercice précédent.

En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de l'effectif des navigants de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique global toutes spécialités confondues.

L'indice annuel de variation des salaires du dernier exercice civil est égal au produit de l'indice de l'année antérieure par le coefficient global d'évolution des salaires entre les deux années précédant immédiatement l'exercice en cours. Jusqu'à l'exercice 2006 inclus, pour déterminer le niveau des salaires servant dès le début de l'exercice à liquider les pensions, cet indice est corrigé des taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, pour l'année civile considérée et l'exercice précédent. Ces taux sont publiés dans le rapport annexé au projet de loi de finances des années considérées prévu par l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 puis l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Le tableau annexé au présent code fournit les indices à prendre en considération jusqu'à l'exercice 2004. Les indices applicables pour les exercices 2005 et 2006 sont calculés conformément aux dispositions du précédent alinéa.

A compter du 1er janvier 2007, l'indice corrigé de variation des salaires est celui appliqué en 2006, revalorisé chaque année du taux de revalorisation annuel des pensions appliqué au 1er juillet de l'année précédente, conformément aux dispositions de l'article R. 426-16-2.

Au 1er janvier 2012, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en revalorisant celui appliqué en 2011 du taux de revalorisation annuel des pensions appliqué au 1er juillet 2011, en application de l'article R. 426-16-2, majoré de 25 %.

A compter du 1er janvier 2013, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en revalorisant celui appliqué l'année précédente du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent au mois de novembre de l'année précédente.

c) Salaire moyen indexé de carrière

Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice corrigé de variation des salaires defini au b ci-dessus. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.

Toutefois, et sous réserve du paragraphe d du présent article, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au e de l'article R. 426-13 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul.

Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.

Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.

d) Salaire moyen indexé majoré.

Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées :

-à titre onéreux ;

-à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article R. 426-13 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de vingt ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnés aux a et c de l'article R. 426-13 ;

-à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au e de l'article R. 426-13.

Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils.

Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule :

http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20111113 & numTexte = 7 & pageDebut = 19050 & pageFin = 19056

Dans laquelle :

SMIM représente le salaire moyen indexé majoré annuel ;

SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;

NJV, les périodes décomptées en jours précédées et suivies de services civils et validées au titre des e et f de l'article R. 426-13, à raison d'un nombre maximal de 360 jours par annuité ;

∑ SIC la somme des salaires indexés de carrière ;

" a " est égal à :

-pour les pensions prenant effet en 2012, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 9 360 ;

-pour les pensions prenant effet en 2013, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 9 720 ;

-pour les pensions prenant effet en 2014, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 10 080 ;

-pour les pensions prenant effet en 2015, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 10 440 ;

-pour les pensions prenant effet en 2016, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 10 800 ;

-pour les pensions prenant effet en 2017, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 11 160 ;

-pour les pensions prenant effet en 2018, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 11 520 ;

-pour les pensions prenant effet en 2019, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 11 880 ;

-pour les pensions prenant effet en 2020, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 12 240 ;

-pour les pensions prenant effet en 2021, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 12 600 ;

-pour les pensions prenant effet en 2022, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 12 960 ;

-pour les pensions prenant effet en 2023, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 13 320 ;

-pour les pensions prenant effet en 2024, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 13 680 ;

-pour les pensions prenant effet en 2025, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 14 040 ;

-pour les pensions prenant effet en 2026, à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14, et 14 400 ;

-pour les pensions prenant effet à compter de l'exercice 2027, au nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens de l'article R. 426-14.

TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur puisse excéder 1 :

TV = 0,4.

Vous pouvez consulter la formule :

http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20111113 & numTexte = 7 & pageDebut = 19050 & pageFin = 19056

Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend effet :


ANNÉES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

À COMPTER

de 2021


b =

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02

e) Salaire brut reconstitué

Pour les périodes mentionnées au p de l'article R. 426-13, le salaire moyen indexé de carrière mentionné au c du présent article est calculé en ajoutant au salaire brut plafonné défini au a un salaire brut reconstitué (SBR) déterminé, pour chaque affilié, par la formule suivante :

SBR = A x min (SB/T ; 3.15 x S)

Dans laquelle :

A correspond à la différence entre les jours d'inactivité constatés sur l'année et les jours d'inactivité garantis sur l'année ;

S correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un jour d'inactivité comprenant le nombre d'heures fixé par le dernier alinéa du 2° du I de l'article 1er du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

SB correspond au salaire brut pour la période d'emploi dans l'année tel que défini au a ;

T correspond au nombre de jours d'activité de l'année.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
9 textes citent l'article

Commentaires8


M. Couanau René · Questions parlementaires · 25 mars 1996

Rene Couanau appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les dispositions du decret no 95-825 du 30 juin 1995 portant reforme du regime de retraite complementaire du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile, qui modifie l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile, afin de permettre l'augmentation progressive du taux de prise en compte des annuites accomplies au-dela de la vingt-cinquieme qui n'etaient comptabilisees que dans la limite de 40 p. 100, qu'elles soient acquises a titre onereux ou pour des periodes de services […] Menee a la demande des pouvoirs publics, […]

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M. Jean-Jacques Robert, du group RPR, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 7 mars 1996

Le paragraphe V de l'article 3, modifiant l'article R. 426-5d du code de l'aviation civile, indique le nouveau calcul de la pension et prévoit une amélioration de la prise en compte des annuités au-delà de 25. […]

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M. Bousquet Jean · Questions parlementaires · 19 février 1996

Celui-ci modifie l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile pour permettre l'augmentation progressive du taux de prise en compte des annuites au-dela de la 25e, qu'il s'agisse d'annuites acquises a titre onereux ou de services militaires ou de guerre, alors que precedemment ces annuites n'etaient comptabilisees qu'a hauteur de 40 p. 100. […]

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Décisions29


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 10-13.598, Inédit
Rejet

[…] la Cour de cassation a jugé qu'après avoir exactement relevé que le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 ne prévoyait pas l'application de l'une de ses dispositions aux situations liquidées avant sa publication et que ni les travaux préparatoires ni le protocole d'accord ayant précédé ce décret ne démontraient l'intention du pouvoir réglementaire ou des partenaires sociaux d'appliquer ses dispositions aux retraites liquidées, et observé que le d) de l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile tel qu'issu du décret précité modifiait les bases de calcul qui avaient gouverné la liquidation des droits de chaque affilié, la cour d'appel en a déduit à bon droit, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 26 juillet 2022, n° 21PA06015
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 426-16-1 du code de l'aviation civile, dans sa version résultant du décret du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile : « La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5 () ». […]

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 14 mai 2019, n° 17/01497
Confirmation

[…] Ils comparent l'article R 426-16-1 alinéas 1 et 2 du code général de l'aviation civile et l'article R426-16-1, antérieur, qui comportait un troisième alinéa. Ils soutiennent que la modification des articles R 426-5 et R 426-16-1 du code de l'aviation civile, issue du décret n° 2005-609 du 27 mai 2005 doit conduire à une revalorisation de la bonification pour enfant puisque les tranches de salaire ont été modifiées de façon progressive à compter du 1er janvier 2005.

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