Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE VI : RETRAITES / Section 2 : Cotisations
Article R426-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 2
Les personnels affiliés à la caisse lui sont redevables selon les modalités fixées par le conseil d'administration d'une cotisation égale à 7,668 % de leur traitement brut plafonné défini à l'article R. 426-5 a. Les produits de cette cotisation sont affectés à la section mentionnée au a de l'article R. 426-27.
La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.
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[…] 6°/ que la caisse qui gère le régime de retraite complémentaire du personnel de navigation de l'aéronautique civile auquel l'affiliation est obligatoire, a une mission d'intérêt général selon l'article L. 6527-2 du code des transports ; qu'elle est placée sous la tutelle du ministre de la sécurité sociale, selon le même article ; que l'organisation de ladite caisse est déterminée par la loi, que la moitié de ses administrateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et que participe à ses délibérations un commissaire du gouvernement selon l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile ; […]
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[…] — dire et juger qu'elle lui doit les cotisations obligatoires prévues par les articles R.426-6 à R.426-10 du code de l'aviation civile pour le personnel affecté entre le 1 er avril 2007 et le 30 novembre 2008 aux bases de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et de l'aéroport d'Orly et les majorations de retard y afférentes ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 juillet 2000, 200273, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile dispose que « Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l'article L. 411-3 du présent code, […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 426-13 du même code prévoit que sont considérées comme valables pour la retraite complémentaire : ( …) m) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, […] pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, […]
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