Article R426-8 du Code de l'aviation civile

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Version13/05/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 4

Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :
1° 101 % pour l'exercice 2012 ;
2° 102 % pour l'exercice 2013 ;
3° 103 % pour l'exercice 2014 ;
4° 104 % pour l'exercice 2015 ;
5° 105 % à compter de l'exercice 2016.
A compter de l'exercice 2016, le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du fonds mentionné au a de l'article R. 426-27 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article R. 426-27-2. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations mentionnées au a de l'article R. 426-27, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %. La mise en œuvre des dispositions du présent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.
Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 13 mai 2021
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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 juillet 2000, 200273, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 oct bre 1998 et 8 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, dont le siège social est Continental Square, 1, […] dont le siège social est Tour Essor 93, …, à Pantin Cedex (93508) ; ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-683 du 30 juillet 1998 modifiant l'article R. 426-14 du code de l'aviation civile et relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

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