Article R426-9 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version29/11/1991
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Version01/07/1995
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Version31/12/2006
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-8 1963-01-05 art. 9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 5

Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.


Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint le nombre de trente. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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