Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE VI : RETRAITES / Section 2 : Cotisations
Article R426-9 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 5
Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.
Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint le nombre de trente. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.