Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE VI : RETRAITES / Section 3 : Constitution du droit à pension
Article R426-11-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Est créé par : Décret n°95-825 du 30 juin 1995 - art. 6 () JORF 1er juillet 1995
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à :
25, lorsque N est supérieur ou égal à 7 ;
(32 - N), lorsque N est supérieur à 2 et inférieur à 7 ;
30, lorsque N est inférieur ou égal à 2.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Vu les articles 6 paragraphe 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail et l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable au litige ; […] que la perte du droit à cotiser à la CRPN, qui dépend de la qualité de PNC et pour laquelle il bénéficie d'un droit à taux plein au sens de l'article R 426-11-1 du code de l'aviation civile, […]
Lire la suite…- Air·
- Rupture·
- Licenciement·
- Aviation civile·
- Obligation de reclassement·
- Contrat de travail·
- Emploi·
- Préjudice·
- Recherche·
- Contrats
[…] L'article R 426-11-1 du même code : […] Il convient en premier lieu de relever que M. X ne justifie pas de 25 annuités validées et que dès lors, il ne peut bénéficier que d'une pension proportionnelle et non à taux plein, au sens de l'article R 426-11 du Code de l'Aviation Civile.
Lire la suite…- Aviation civile·
- Personnel navigant·
- Aéronautique civile·
- Pension de retraite·
- Date·
- Condition·
- Indemnisation·
- Professionnel·
- Liquidation·
- Durée
3. CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2014, 13DA00886, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, […] Délibéré après l'audience publique du 11 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
Lire la suite…- Agents contractuels et temporaires·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Fin du contrat·
- Licenciement·
- Personnel navigant·
- Justice administrative·
- Information·
- Directeur général·
- Aéronautique civile·
- Inaptitude professionnelle