Article R426-14 du Code de l'aviation civile

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2012-1563 du 31 décembre 2012 - art. 6

I.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme périodes cotisées les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés aux a, b et c de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes. Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être pris en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur ce salaire et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13. Ils ne sont pris en compte que s'ils ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur. Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, peuvent être également pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, dans le cas où l'employeur aurait versé des cotisations, au titre de ces services, correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui suit la période, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées, en application des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, sur les prestations brutes et, d'autre part, les cotisations effectivement versées.

II.-Pour l'application du présent chapitre, peuvent être validées pour la retraite, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes suivantes :

a) Les services mentionnés au c de l'article R. 426-13, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au c de l'article R. 426-13, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;

b) Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après la période en cause ;

c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la caisse ;

e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

f) Les services mentionnés au n de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;

g) Les services mentionnés au o de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme par le taux des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10.

Le rachat des périodes définies aux a à g est effectué par l'affilié soit avant l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11, soit au plus tôt six mois avant la date d'effet de la pension, à l'exception des périodes mentionnées au d qui peuvent être rachetées jusqu'à l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et au plus tard la veille de la liquidation de la pension.

III.-Pour le rachat de chacune des périodes mentionnées au II, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.

Ce mode de calcul est déterminé, pour les périodes définies aux a à c et e à g, en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension résultant du rachat, soit des cotisations définies aux articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10, assises :

1° Pour les périodes mentionnées au a, sur le salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces périodes ;

2° Pour les périodes mentionnées au b, sur les prestations brutes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées par l'employeur ;

3° Pour les périodes mentionnées au c, sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante ;

4° Pour les périodes mentionnées au e, sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes ;

5° Pour les périodes mentionnées aux f et g, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les périodes mentionnées au g, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, déduction faite du salaire recomposé ;

6° Pour les périodes mentionnées au d, ce mode de calcul est déterminé en fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil d'administration de la caisse sur la base des salaires d'activité précédant le rachat.

IV. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes validées :

1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;

2° Les services mentionnés aux e, f, k, l et m de l'article R. 426-13.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Sortie de vigueur le 3 décembre 2020
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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 12 janvier 2004, n° 02/11102

[…] Ce n'est qu'à compter du 15 juillet 1997 qu'un accord de ce type a été signé entre l'UNEDIC et la CRPNPAC et le 30 juillet 1998 un décret modifiait l'article R 426-14 du Code de l'aviation civile prévoyant expressément le versement par l'UNEDIC à la CRPNPAC de cotisations pour la retraite complémentaire.

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2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 juillet 2000, 200273, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dont le siège social est Tour Essor 93, …, à Pantin Cedex (93508) ; ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-683 du 30 juillet 1998 modifiant l'article R. 426-14 du code de l'aviation civile et relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.226, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Désistement

[…] 1°/ qu'il résulte de l'article R. 342-13 du code de l'aviation civile alors en vigueur que le conseil d'administration de la société Air France élabore le statut de son personnel sous le contrôle des autorités de tutelle ; que le statut du personnel de la société Air France, […] 1 – ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 426-13 et R. 426-14 du Code de l'aviation civile, que les périodes d'incapacité médicale temporaire donnant lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance à adhésion obligatoire peuvent être validées pour la constitution de la retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, […]

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