Article R426-15-3 du Code de l'aviation civile

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Version01/07/1995
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°95-825 du 30 juin 1995 - art. 12 () JORF 1er juillet 1995

Le droit à pension est ouvert, sans coefficient d'anticipation, à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail pour tout affilié licencié alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si l'intéressé a plus de cinquante ans et plus de 5 400 jours validés conformément à l'article R. 426-13.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
2 textes citent l'article

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 15 septembre 2006, n° 05/06293

[…] Par acte en date du 12 mai 2005, M. Y X a assigné la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile (ci-après désignée sous la dénomination « CRPN ») devant ce Tribunal aux fins d'obtenir, à titre principal, qu'il soit ordonné à la CRPN de procéder à la liquidation de la pension de retraite sans minoration à compter de mars 2004, en application de l'article R 426-15-3 du Code de l'Aviation Civile, sous astreinte de 200 € par jour de retard.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 avril 2003, 01-16.295, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le 15 mars 1994, M. X…, mécanicien navigant de la compagnie Air Afrique, basé à Paris, a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (la Caisse) ; que cette pension a été liquidée avec effet au 1 er juin 1994, en application de l'article R. 426-15-3 du Code de l'aviation civile, alors en vigueur, sur la seule justification de la radiation de l'intéressé des registres de l'aviation civile française et alors que celui-ci avait poursuivi son activité professionnelle sur la base d'Abidjan, au service du même employeur ;

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 juin 1998, 172351, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les requérants critiquent l'article 13 du décret du 30 juin 1995 qui a donné au premier alinéa de l'article R. 426-15-3 du code de l'aviation civile, devenu l'article R. 426-15-4, la rédaction suivante : « La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories : essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu'à l'étranger » ;

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