Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE VI : RETRAITES / Section 3 : Constitution du droit à pension
Article R426-15-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 12
Le droit à pension est ouvert, sans décote, à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail pour tout affilié licencié en application de l'article L. 1233-3 du code du travail à l'exclusion de la rupture de contrat résultant des dispositions des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du code des transports alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si l'intéressé a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 et la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11 validés conformément à l'article R. 426-13.
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Décisions • 3
[…] Par acte en date du 12 mai 2005, M. Y X a assigné la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile (ci-après désignée sous la dénomination « CRPN ») devant ce Tribunal aux fins d'obtenir, à titre principal, qu'il soit ordonné à la CRPN de procéder à la liquidation de la pension de retraite sans minoration à compter de mars 2004, en application de l'article R 426-15-3 du Code de l'Aviation Civile, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
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[…] Attendu que le 15 mars 1994, M. X…, mécanicien navigant de la compagnie Air Afrique, basé à Paris, a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (la Caisse) ; que cette pension a été liquidée avec effet au 1 er juin 1994, en application de l'article R. 426-15-3 du Code de l'aviation civile, alors en vigueur, sur la seule justification de la radiation de l'intéressé des registres de l'aviation civile française et alors que celui-ci avait poursuivi son activité professionnelle sur la base d'Abidjan, au service du même employeur ;
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 juin 1998, 172351, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les requérants critiquent l'article 13 du décret du 30 juin 1995 qui a donné au premier alinéa de l'article R. 426-15-3 du code de l'aviation civile, devenu l'article R. 426-15-4, la rédaction suivante : « La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories : essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu'à l'étranger » ;
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