Article R426-15-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1995

Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Est créé par : Décret n°95-825 du 30 juin 1995 - art. 13 () JORF 1er juillet 1995

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories : essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu'à l'étranger.
Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration détermine les conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en cas de reprise d'activité.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaires8


Cour de cassation

D'une part, la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu. […]

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Cour de cassation

D'une part, la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu. […]

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.550, Publié au bulletin
Rejet

D'une part, la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu. D'autre part, selon l'article L. 1233-72 du code du travail, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 janvier 2010, n° 08/04810
Infirmation

[…] L'article R. 426-15-4 du Code de l'aviation civile prévoit que sauf disposition particulière, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet du premier jour du mois suivant la réception de la demande, il convient donc de rechercher les exceptions à ce principe.

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3Cour d'appel d'Amiens, du 30 août 2001
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que ces dispositions ont ultérieurement été modifiées par l'article 13 du décret du 30 juin 1995 ; que l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile, entré en vigueur le 1 er juillet 1995, dispose désormais que la jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant… inscrit ou non sur les registres spéciaux, exercée… tant en France qu'à l'étranger ;

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