Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE VI : RETRAITES / Section 5 : Pension de réversion
Article R426-20 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2011-1500 du 10 novembre 2011 - art. 19
Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les enfants âgés de moins de vingt et un ans dont la filiation est légalement établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ou résulte d'une adoption plénière, s'ils n'exercent pas une activité rémunérée sauf si celle-ci leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base au calcul des allocations familiales.
Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité avant leur vingt et unième anniversaire ou avant leur vingt-cinquième anniversaire s'ils poursuivaient des études secondaires ou supérieures.
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[…] Le 20 février 2012, Mme [J] a sollicité la caisse afin de savoir si, en vertu des dispositions des articles R.426-19 et R.426-20 du code de l'aviation civile, son fils, M. [I] [J], atteint selon elle d'une infirmité permanente, pourrait également percevoir une partie de la pension de réversion, aux motifs que ce dernier vivait avec elle et était dans l'impossibilité de travailler.
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juin 2014, 355807, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R. 426-19 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret attaqué, dispose que : « (…) II. […] Le taux est porté à 50 % au profit de chacun des orphelins de père et de mère, de moins de 21 ans, et sans limite d'âge au profit de l'enfant handicapé tel que défini à l'article R. 426-20. (…) / IV. […]
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